TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503187_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lalevic, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il réside en France depuis 15 ans et, son titre de séjour étant expiré, il est maintenu en situation irrégulière ; il est exposé à un risque d'éloignement et se trouve dans une situation d'anxiété permanente ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Une pièce, versée par la préfète de l'Essonne, a été enregistrée le 16 mai 2025 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe, né le 27 février 1976, a, le 21 novembre 2024, présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne (sous-préfecture de Palaiseau), une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour. N'ayant reçu aucune réponse de la préfecture, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. La préfète de l'Essonne verse, dans la présente instance, la fiche AGDREF relative à la situation administrative de M. B, indiquant que l'intéressé s'est vu remettre, le 10 avril 2025 à Palaiseau, un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 9 octobre 2025, ce que M. B ne conteste pas. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juin 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2503187_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA