TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503187_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A D, représenté par Me Baric, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2025 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence ; 3°) de substituer à cette mesure une assignation à résidence à son domicile à Guénange de 21 heures à 6 heures, sans présentation au commissariat de cette ville ; 4°) d'ordonner la restitution de ses documents d'identité croates. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 433-1, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant italien et croate né en 1999, a été placé en garde à vue le 22 février 2025 par les services de la gendarmerie de Francheville (Rhône) pour des faits de tentative de vol. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C B, pour les périodes de permanence, à l'effet de signer, dans le cadre du suivi des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, toute décision relative à la gestion de ces dossiers à l'exception des mesures d'expulsion. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B était de permanence à la date de la décision en litige, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prononcer son assignation à résidence. 7. En quatrième le lieu, le requérant, qui est citoyen européen, ne peut invoquer utilement les dispositions des articles L. 433-1, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet, par un arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de la Moselle, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 octobre 2023 de ce tribunal. C'est, dès lors, à bon droit, que le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence en se fondant sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise moins de trois ans auparavant. 10. D'autre part, l'arrêté querellé a seulement pour objet d'assigner à résidence M. D, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation ainsi que de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Guénange. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, qui lui imposent des obligations limitées, affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de fait ne peuvent pas non plus être accueillis. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la modification de la décision attaquée et à la restitution de ses documents d'identité ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Baric et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, C. Michel La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2503187_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel