TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503192_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 29 et 30 avril 2025, M. C B, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a désigné un pays de destination ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Ludot, substituant Me Ichim-Muller, avocate de M. B, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue russe. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 avril 2025, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 18 avril 2025 fixant le pays de renvoi de M. B. Les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 2. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ichim-Muller et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, C. MichelLa greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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TA674 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2503192_20250604
Données disponibles
- Texte intégral