TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503195_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a fait le nécessaire afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les délais, qu'elle a rencontré de nombreuses difficultés avec la plateforme ANEF et n'a eu de cesse de voir ses demandes clôturées, qu'elle se retrouve sans aucun document permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français dès lors que son autorisation de prolongation d'instruction a expiré le 6 janvier 2025, qu'elle risque de perdre de manière définitive son contrat à durée indéterminée dès lors qu'il a été suspendu depuis le 7 janvier 2025 et qu'elle se retrouve sans ressources lui permettant de rembourser son crédit et de subvenir aux besoins de son enfant en bas-âge ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne peut pas renouveler son droit au séjour sans l'intervention des services préfectoraux, qu'elle a entamé les démarches dans les délais prescrits par les textes, qu'elle se retrouve être dans l'impossibilité de continuer à mener une vie privée et familiale normale à laquelle elle a légitimement droit ni continuer à exercer une activité professionnelle ; - le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire (). " Aux termes de l'article R. * 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. * 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Mme A épouse C, ressortissante indonésienne, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2024. Elle a été convoquée en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 février 2024 et il lui a été indiqué qu'elle devait déposer sa demande sur le site de l'ANEF. Les demandes successives qu'elle a introduites ont fait l'objet d'une clôture, la dernière en date du 7 octobre 2024. Néanmoins une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025 lui a été délivrée. Mme A épouse C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse C a pu présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 14 novembre 2024, ainsi qu'il résulte de la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. * 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'issue d'un délai de quatre mois courant du 14 novembre 2024. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse C, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 20 mars 2025 La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2503195_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
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