TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503200_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 1°) d'enjoindre à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses de lui renouveler son récépissé dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré sur le territoire national le 12 septembre 2018 ; le 1er juillet 2024 il a reçu un courrier l'informant qu'une décision favorable avait été prise quant à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; son dernier récépissé était valable jusqu'au 27 décembre 2024 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et à au risque d'être éloigné ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : () Val-de-Marne ; () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". 2. La requête de M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant est domicilié à Arcueil, dans le département du Val-de-Marne, qui relève du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 7 avril 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2503200_20250407
Données disponibles
- Texte intégral