TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503201_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Peythieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire son dossier dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est titulaire d'une simple attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle ne peut plus percevoir l'allocation d'adulte handicapé ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a tenté en vain à de nombreuses reprises de demander à la préfecture d'instruire sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026 et qu'elle doit prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture pour retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ghanéenne née le 11 janvier 1973, était titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 6 novembre 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire son dossier dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie écran AGDREF versée au dossier par le préfet et des écritures en défense, que Mme A s'est vue délivrée le 11 décembre 2024 une carte de séjour temporaire valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande sont dépourvues d'objet. 6. Par ailleurs, si Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de retirer ce titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la seule capture d'écran qu'elle produit indiquant une absence de créneau disponible la semaine du 24 mars 2025, qu'elle aurait effectué plusieurs tentatives de prise de rendez-vous en ligne à des périodes différentes. Dans ces conditions, la condition d'utilité à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 avril 2025. La juge des référés, Signé C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2503201_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
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