TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503201_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 et un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Petsoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour mettre à jour et débloquer son statut sur l’application ANEF en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui permettant, le temps de l’instruction de sa demande, de justifier de ses droits au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État aux dépens et au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant a été convoqué le 21 mars 2025 pour retirer son précédent titre de séjour, ce qui débloquera son compte ANEF et lui permettra de déposer sa demande de renouvellement en l’ANEF ; Par un courrier du 1er septembre 2025, le conseil de M. A... a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à préciser au tribunal s’il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, le conseil de M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du 1er septembre 2025 mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il a pris connaissance le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, M. A... serait réputé s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti pour confirmer expressément le maintien de la requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre dd’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2503201_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel