TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503204_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme C... A..., représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines, qui n’a produit ni pièce, ni observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : Le rapport de M. Ouardes, Les observations de Me Diop, substituant Me A..., Le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme C... A..., ressortissante sénégalaise née le 10 septembre 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B... D..., directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. En outre, cet arrêté étant un acte réglementaire librement consultable par tout public, il n’avait pas à être versé à l’instance par le préfet des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que la requérante ne justifie pas résider de manière ininterrompue en France depuis octobre 2017, que si elle justifie d’une activité intérimaire auprès de la société « ADECCO » et d’une activité salarié auprès de la société « DEFI SERVICES », le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel d’admission au séjour et que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de son employeur le 28 mars 2023 au motif qu’elle contrevient aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article R. 5221-10 du code du travail. Enfin, la décision attaquée mentionne également que Mme A... a travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité belge. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressée doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que Mme A... a justifié auprès du préfet des Yvelines avoir exercé une activité professionnelle auprès des sociétés « ADECCO » et « DEFI SERVICES » pour les périodes allant de mars à mai 2021, de juillet à décembre 2021, de janvier 2022 à février 2023 et de juin 2024 à octobre 2024. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément relatif à sa qualification, à son expérience ou à ses diplômes permettant de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n’établit de manière probante sa résidence habituelle en France depuis octobre 2017, l’intéressée ne versant au demeurant aucune pièce tendant à justifier de sa présence sur le territoire français au titre de l’année 2019. Au surplus, elle ne conteste pas avoir travaillée sous couvert d’une fausse carte d’identité belge. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où se trouvent ses cinq enfants, ses parents, ses deux frères et sa soeur, et où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Marc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L’assesseur le plus ancien, signé E. JauffretLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2503204_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel