TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503206_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 5 janvier 2025.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet ne pouvait légalement prolonger son assignation à résidence alors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
- la décision litigieuse est entachée de disproportion.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hau, représentant la préfecture du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 3 octobre 1986, a fait l'objet, le 5 janvier 2025 d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord a assigné l'intéressé, par un arrêté du même jour, à résidence. Le 11 février 2025, la mesure d'assignation à résidence adoptée à l'encontre de M. A a été prolongée pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 27 mars 2025, la même autorité a, de nouveau, prolongé cette mesure d'assignation à résidence pour la même durée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment détaillée pour permettre au requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et au juge d'exercer la plénitude de son contrôle. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé, comme elle y est tenue, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la mesure litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
7. Si le requérant soutient qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans son pays d'origine et que l'arrêté litigieux serait entaché de disproportion, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de droit ou de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier leur bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision prolongeant la mesure d'assignation prise à l'encontre de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2503206_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel