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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503207_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. E A, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils, M. C A, représentés par Me Imbert Minni, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté leur demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de leur dossier ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant M. C A, qui ne s'est jamais trouvé en situation de non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la particulière vulnérabilité de M. C A en raison de son âge et dès lors que le directeur territorial de l'OFII n'est pas en situation de compétence liée en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, et que cette situation se limite aux cas exceptionnels ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile invoqué à l'encontre de M. E A n'est pas caractérisé ; - elle est disproportionnée, au regard notamment de leur vulnérabilité, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ; - les observations de Me Imbert Minni, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête en maintenant l'ensemble des moyens soulevés ; elle précise que l'arrêté de transfert de M. E A n'a pas été exécuté mais qu'aucune autorité n'a statué sur sa demande d'asile jusqu'à présent ; elle insiste sur la circonstance que M. E A n'avait pas à présenter de demande d'asile au nom propre de son enfant, qui est cité sur sa propre demande d'asile ainsi que sur sa fiche de vulnérabilité ; elle ajoute que la mère de son enfant a été déboutée de l'asile et que la décision attaquée porte atteinte principe de maintien de l'unité de famille, conformément à l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - et les observations de M. E A, requérant, s'exprimant en français, qui confirme dormir dans la rue et précise aller voir son enfant et sa compagne tous les jours. L'OFII n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 16 avril 1995, a déposé une demande d'asile le 2 mars 2022 auprès de la préfecture du Rhône. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 28 juin 2022, alors qu'il était placé en procédure Dublin, le directeur territorial de l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. En l'absence d'exécution de sa décision de transfert, il a fait l'objet d'une reprise en charge de sa demande par l'Etat français. Le 24 août 2024, sa compagne, Mme B D, a donné naissance à leur enfant sur le sol français, M. C A. Le 8 octobre 2024, il s'est présenté aux autorités pour l'enregistrement de sa demande d'asile et a déposé une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 26 février 2025, le directeur territorial de l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Messieurs A, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E A, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils, M. C A. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, dont l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle notamment qu'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été adoptée le 28 juin 2022, au motif que M. E A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, en s'abstenant de se rendre aux autorités. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, n'ayant pas présenté de demande d'asile spécifique à son fils, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une décision et motivation distincte concernant cet enfant, qui a été pris en considération dans l'instruction de la demande de M. E A, ni à faire apparaître l'ensemble des considérations la fondant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont procédé à l'entretien de vulnérabilité de M. E A le 5 décembre 2024 et ont notamment examiné les conditions d'hébergement et de santé de M. E A et de son fils. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. E A et de son fils doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII aurait considéré que M. C A n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 7. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil du fait du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile par M. E A. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ". 9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juin 2022, à laquelle se réfère la décision attaquée du 26 février 2025, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. E A au motif de son absence de respect des exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités. Il ressort par ailleurs de pièces produites par l'OFII en défense, que deux procès-verbaux de carence de présentation dans le cadre d'une assignation à résidence ont été dressés par des officiers de police judiciaire le 16 mai 2022 et le 3 juin 2022. Par suite, c'est à tort que le requérant soutient que la décision attaquée, qui précise qu'il s'agit d'une " carence AAR ", soit d'assignation à résidence, serait entachée d'une erreur de droit à défaut de caractérisation du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile par M. E A. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité des requérants a été évaluée par l'OFII préalablement à l'édiction de la décision attaquée, sur le fondement de la dernière phrase de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. S'il ressort de l'attestation de demande d'asile présentée par M. E A le 8 octobre 2024, qu'elle fait mention de la présence en France de son enfant, M. C A, et qu'il n'est pas contesté qu'il n'a aucune ressource ni hébergement et dort dans la rue, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de suivi d'une association d'accompagnement social et de médiation auprès de personnes en situation précarité, que, à la date de la décision attaquée, M. C A était hébergé avec sa mère dans un hôtel, pris en charge par la Métropole de Lyon. Dans ces conditions, dès lors que M. C A est hébergé avec sa mère et que M. E A ne fait notamment état d'aucun problème de santé le concernant, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de vulnérabilité des requérants et n'est pas non plus de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que, à la date de la décision attaquée, M. C A était hébergé avec sa mère par la Métropole de Lyon. La décision attaquée, qui n'a pas pour objet ni pour effet d'empêcher M. E A de voir son enfant, ni de le séparer de sa mère, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de M. C A. Enfin, si les requérants soutiennent que M. C A a des craintes propres à faire valoir dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'asile aurait été déposée en son propre nom pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, entièrement transposée en droit interne. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. E A, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils, M. C A, est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E A, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils, M. C A, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Imbert Minni et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La magistrate désignée, J. Le Roux La greffière, L. Bon-Madrion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2503207_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel