TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503210_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM), représentée par le cabinet Beside Avocats agissant par Me Moullé, demande au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater si les huit navires affectés à la délégation de service public par la société TLV, et objets de contrats d’affrètement avec la société SNRTM et la société STMV TVSM, sont soumis au régime des biens et donc relèvent de sa propriété, si les navires actuellement mis à disposition du service public sont effectivement mis à disposition de manière exclusive et de décrire les liens entre les sociétés en présence. La métropole TPM soutient que : - la métropole TPM a conclu, le 1er avril 2021, avec la société Transports Maritimes Et Terrestres Du Littoral Varois (TLV), une convention de délégation de service public portant sur la desserte maritime des Îles d’Or, lesquelles sont constituées des îles de Porquerolles, Port-Cros et Le Levant ; - le contrat a été conclu pour une durée initiale de quatre ans et a été prolongé, par un avenant n° 2 portant son terme au 31 mars 2026 ; - En vertu dudit contrat, la société TLV est chargée d’assurer la desserte maritime de passagers et de marchandises à destination des Îles d’Or au moyen de navires qu’elle met notamment à disposition pour assurer le service des 7 liaisons maritimes ; l’exploitation de la desserte maritime des Îles d’Or nécessite la mise à disposition d’une flotte composée de dix navires ; - la métropole TPM est propriétaire d’uniquement deux navires (Méditerranée XIV et Archipel V) qu’elle met à disposition du délégataire et par divers contrats d’affrètements, la société TLV loue huit navires, dont sept navires à la société Nouvelle de Remorquages & Travaux Maritimes (SNRTM) et un bateau à la société de Transport et Vision Sous Marine (STMV TVSM) ; - d’après leurs statuts respectifs, ces sociétés présentent entres elles des liens qui apparaissent étroits dès lors, notamment, que Mme C... A... épouse D... est dirigeante et bénéficiaire effective de chacune de ces sociétés ainsi que de la société TRANSPAR, société holding de la société dédiée concessionnaire TLV ; - dans le cadre du prochain contrat de délégation de service public courant à compter du 1er avril 2026, il ressort que l’obstacle majeur aux différents scénarios envisagés est le nombre de navires nécessaires à l’exploitation du service (entre huit et dix) alors que la métropole n’en possède que deux ; - très récemment les circonstances juridiques ont évolué car par un arrêt rendu le 17 juillet 2025 (commune de Berck-sur-Mer, n°503317), le Conseil d’Etat a apporté une clarification importante au régime des biens de retour en ce qu’il étend l’application de celui-ci aux biens relevant de la propriété d’un tiers au contrat de concession ; - elle a donc l’obligation de déterminer, sans délai, si les huit navires affectés à la délégation de service public par la société TLV, et objets de contrats d’affrètement avec la société SNRTM et la société STMV TVSM, sont soumis au régime des biens et donc relèvent de sa propriété ; face à l’urgence de la situation compte tenu de l’échéance prochaine de la concession actuelle et de la procédure en cours ainsi qu’aux enjeux en présence, il est impératif qu’un expert indépendant détermine, de manière contradictoire, avec certitude, notamment si les navires actuellement mis à disposition du service public sont effectivement mis à disposition de manière exclusive ainsi que la nature des liens entre les sociétés en présence et les conditions de contrôle des sociétés entres de manière directe ou indirecte à la date de prise d’effet du nouveau contrat de délégation de service public, à savoir le 1er avril 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. ». 2. La métropole TPM demande au Tribunal de désigner un expert en vue de dresser en vue de constater si les huit navires affectés à la délégation de service public par la société TLV, et objets de contrats d’affrètement avec la société SNRTM et la société STMV TVSM, sont soumis au régime des biens et donc relèvent de sa propriété, si les navires actuellement mis à disposition du service public sont effectivement mis à disposition de manière exclusive et de décrire les liens entre les sociétés en présence. Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative ; il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d’experts spécialisé en comptabilité et en génie civil (maritime et fluvial) est désigné et il est composé de : - Mme F... B..., demeurant 2C Boulevard François Robert à Marseille (13009) ; - M. G... E..., demeurant Asagao, 7 boulevard Eugène Tripet à Cannes (06400) ; Le collège d’experts pour mission de procéder aux constatations suivantes : 1) se rendre sur les lieux d’exécution du contrat de délégation de service public, comprenant, les lieux de desserte maritime des Îles d’Or, constituées des îles de Porquerolles, Port- Cros et Le Levant, et l'ensemble des sites liés ; 2) entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ; 3) procéder à toutes visites et investigations qu’il estimera nécessaires à son information ; procéder à l’inventaire précis des navires mis à disposition de la société délégataire TLV par des sociétés tierces ; dresser à l'appui notamment de photographies, un constat précis et exhaustif de l'état desdits navires ; 4) constater, factuellement, leur affectation et nécessité à l’exécution du contrat de délégation de service public portant sur la desserte maritime des Îles d’Or ; faire constater, factuellement, que l’intégralité de ces navires sont exclusivement destinés à l’exécution du contrat de délégation de service public portant sur la desserte maritime des Îles d’Or et mis à disposition à cet effet par leur propriétaire à savoir les sociétés SNTM et STMV TSM ; 5) déterminer si, d'un point de vue comptable, ces navires seront amortis au terme de la délégation de service public à savoir le 31 mars 2026 ou à défaut, fixer la valeur non-amortie restante à cette date ; décrire précisément la nature des liens et les conditions de contrôle des sociétés entre elles de manière directe ou indirecte à la date de prise d’effet du contrat de délégation de service public à savoir le 1er avril 2021, et actuellement ; 6) fournir au tribunal tous éléments factuels et le cas échéant techniques de nature à permettre, ensuite à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces navires sont des biens de retour au sens de l’article L. 3132-1 du code de la commande publique et de la jurisprudence administrative ; 7) faire toutes autres constatations nécessaires. Le collège d’experts disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport de constat dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Le collège d’experts notifiera une copie du rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus au collège d’experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Copie en sera adressée à la société Transports Maritimes et Terrestres du Littroal Varois, à la société Nouvelle de Remorquages et Travaux Maritimes, à la société de Transport et Vision Sous Marine, à la société Transpar ainsi qu’à Mme F... B... et à M. G... E..., membres du collège d’experts. Fait à Toulon, le 18 septembre 2025. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2503210_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel