TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503216_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. D B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d'inexécution ; à titre subsidiaire d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d'inexécution ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les dispositions de cet article ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Broisin, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. B A assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er octobre 2003 à Nyala (Soudan), a déposé une demande d'asile le 27 mars 2025 devant les services de la préfecture du Nord. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il conteste cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur B A à posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". L'article D. 551-17 de ce code précise en outre que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 5. Pour refuser à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il avait présenté sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office se fonde sur la mention portée sur la fiche de vulnérabilité de la date du 3 octobre 2024 comme date d'entrée en France. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'entretien individuel avec un agent qualifié du service de l'asile de la préfecture du Nord que M. B A a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 13 mars 2025. M. B A produit également un ticket qui lui a été remis lors de son entrée en Italie daté du 9 mars 2025 portant la mention " Lampedusa ". Il produit également une attestation circonstanciée du Secours catholique indiquant qu'il a été accueilli en mars 2025. Ces circonstances permettent d'établir que la date d'entrée en France du requérant n'est pas compatible avec celle retenue par l'OFII et qu'elle est nécessairement postérieure à celle de son entrée en Italie par Lampedusa le 9 mars 2025. Sa demande d'asile a donc été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B A à fin d'annulation de la décision du 27 mars 2025, par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé les matérielles d'accueil à l'intéressé doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à l'OFII, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Broisin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 27 mars 2025, par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B A, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'OFII versera à Me Broisin, avocate de M. B A, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejetéArticle 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A à Me Broisin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 Le magistrat désigné, signé J. KrawczykLa greffière,signéV. Lesceux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2503216
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TA5919 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2503216_20250519