TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503217_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 M. C... B..., représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’examen de sa situation administrative en vue de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 septembre 1992 a été interpellé le 12 décembre 2024 par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales. Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête il demande l’annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, en se bornant à faire état d’une erreur de fait sans préciser l’erreur qui aurait été commise, M. B... n’assortit pas son moyen de précisions pour permettre d’en apprécier le bienfondé. 3. En deuxième lieu, M. B... se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2021 et a travaillé trois ans dans un salon de coiffure en région parisienne. Toutefois, alors même qu’il établit avoir exercé dans un salon de coiffure jusqu’au mois d’avril 2024, ses salaires oscillant de 100 à 800 euros mensuels, il ne démontre ni une insertion professionnelle particulière ni, par la production d’une seule attestation, une insertion sociale dans la société française. Enfin, célibataire sans charge de famille en France, il ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l’interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans : 4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ». 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le requérant ne justifie ni de la nature ni de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. B... ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais irrépétibles doivent, également, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. La rapporteure, I. A...Le président, V. Rabaté La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2025. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2503217_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel