TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503219_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24/02/2025 sous le n° 2503219, M. B... A..., représenté par Maître Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de modifier les mentions figurant sur le relevé d’information intégral de M. A... afin de tenir compte de la rétention de son permis de conduire à la date du 20 août 2024, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient qu’il a fait l'objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire, à la suite d’un procès-verbal pour une infraction au code de la route, dressé le 20 août 2024 sur la commune de Paris 19ème. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ». L’article R. 224-1 dispose : « Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur. ». 3. Enfin, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. (…) ». 4. M. A... B... C..., né le 27/01/1973 à Paris 12 (France), demeurant 8 rue Roger Salengro 93330 Neuilly-sur-Marne a fait l'objet le 20/08/2024 à 04 h 15 sur la commune de Paris 19ème (angle avenue de la Villette / avenue Jean Jaurès) d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants). A titre conservatoire, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire par l’agent de police judiciaire ayant constaté l’infraction. 5. Par un arrêté du 27/08/2024, notifié à l’intéressé le 4 septembre suivant, le préfet de police de Paris a suspendu la validité du permis de conduire de M. A... pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté, soit jusqu’au 04/03/2025. 6. M. A... demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de police de Paris « de modifier les mentions figurant sur le relevé d’information intégral de M. A... afin de tenir compte de la rétention de son permis de conduire à la date du 20 août 2024 ». Or, ledit relevé indique précisément que le permis de conduire de M. A... a fait l’objet d’un retrait le 20/08/2024. La demande de M. A... étant ainsi dépourvue d’objet, et donc manifestement irrecevable, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 19 mars 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2503219_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel