TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 1 ère Chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503223_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 et un mémoire du 8 novembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Montreuil, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de trois mois, et de le munir, dans le délai de 15 jours, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A... soutient que : - sa requête est recevable ; la décision portant refus de séjour : a été prise par une autorité incompétente ; est fondée sur une procédure irrégulière ; a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et est entachée d’une erreur de droit à ce titre ; a été prise sans examen de sa situation personnelle ; a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. la décision portant obligation de quitter le territoire français : a été prise par une autorité incompétente ; a été prise sans examen de sa situation personnelle ; est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ; a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. la décision portant fixation du pays de destination : a été prise par une autorité incompétente ; est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : la décision du 30 septembre 2025 par laquelle M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Montreuil, pour M. A.... Connaissance prise de la note en délibéré produite le 9 décembre 2025 pour M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant de la République de Guinée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France avant l’âge de 16 ans, a adopté un comportement exemplaire en centre de formation et lors de son apprentissage en entreprise, lui ayant permis d’obtenir en juin 2023 le baccalauréat professionnel dans la spécialité « Métiers du commerce et de la vente ». Il établit des efforts d’intégration professionnelle depuis lors. Compte tenu du jeune âge auquel il est arrivé en France et du volontarisme dont a fait preuve M. A..., en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime a, compte tenu des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. La décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît donc les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2025 refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions consécutives du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. L’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. A... admis à l’aide juridictionnelle totale, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A..., à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2503223_20260106