TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2503224_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B... E..., épouse C..., représentée par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros. Mme C... soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; la décision d’admission de Mme C... à l’aide juridictionnelle totale du 30 octobre 2025 ; les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 4 août 2025 pour Mme C.... Vu : la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, ont été entendus : le rapport de M. Minne, président de chambre, et les observations de Me Derbali, pour Mme C.... Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante congolaise, née le 20 janvier 1975, est entrée régulièrement en France le 19 juillet 2024, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, accompagnée de la jeune A... C..., fille de son époux de nationalité française M. D... C... avec qui elle est mariée depuis le 17 juin 2021. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-4, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Mme C... dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie s’être mariée à un ressortissant français le 17 juin 2021 avec lequel la communauté de vie en République du Congo est établie et que le préfet ne remet pas sérieusement en cause. La dégradation sévère de l’état de santé de M. C... au cours de l’été 2024 a nécessité son rapatriement en urgence en France. L’intéressée déclare et justifie soutenir au quotidien son époux qui a subi une opération chirurgicale entraînant une amputation trans-tibiale gauche. De plus, par un jugement des autorités congolaises du 7 décembre 2021, Mme C... s’est vu déléguer l’autorité parentale à l’égard A..., fille de son époux, née en France le 16 mars 2011 avec qui la requérante est d’ailleurs venue en France et qui était élève au collège Léonard de Vinci de Saint-Marcel en classe de 4ème au titre de l’année scolaire 2024/2025. Dans ces conditions particulières qui révèlent l’unité de la cellule familiale, Mme C... est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de l’Eure a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions consécutives du même jour par lesquelles elle a été obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C... d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E..., épouse C..., à Me Sanaë Derbali et au préfet de l’Eure. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. Le président-rapporteur, Signé : P. MINNE L’assesseure la plus ancienne, Signé : H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2503224_20260106
Données disponibles
- Texte intégral