TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre, JU — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503227_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, régularisée le 18, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un nouvel entretien. M. A... soulève les moyens suivants : « lors de mon entretien d’assimilation, le 10 février 2025, j’étais muni des actes de naissances de mes enfants mais ces actes de naissance dataient de plus de 3 mois, une information que j’ignorais et qui n'étais surtout pas précisée dans la liste des documents à joindre. / L’agent a décrété que je n’étais pas en procession de ces documents pour la simple raison qu’ils avaient plus de 3 mois. Or, il aurait pu accepter de me passer l’entretien et me demander de compléter, par la suite, mon dossier avec ces actes de naissance valides de mes enfants. Ce que font généralement les autres agents de la préfecture avec les autres demandeurs. / J’ai attendu plus de deux ans pour obtenir cet entretien mais hélas, tout ce temps, cette patience et ces efforts pour que mon dossier soit classé. / La préfecture me demande maintenant de déposer une nouvelle demande et un nouveau dossier alors que j'ai déjà un dossier complet au sein de leurs services et pour lequel il manque juste deux actes, valides, de naissances de mes deux filles que je peux leur fournir par mail ou par courrier et continuer ainsi d’instruire mon dossier ». M. A... a été invité à produire : « - l'historique des notifications qui lui ont été adressées par la préfecture au moyen du téléservice dédié à l'instruction des demandes de naturalisation ; / - la copie de toutes les demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées avant l'entretien d'assimilation ; / - la copie des actes de naissance de ses enfants qu'il a versés dans le dossier de sa demande avant l'entretien d'assimilation ». Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». 2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien ». 3. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de présentation de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien. 4. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation. 5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la convocation qu’il a reçue ainsi que sur les pièces qu’il a présentées à l’entretien ou sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été présentées, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir quelles pièces n’ont pas été produites lors de l’entretien ou n’étaient pas conformes aux exigences dont le demandeur a été préalablement informé. 7. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A..., le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, selon les termes de la décision attaquée, sur le motif que, bien qu’il eût été invité à se présenter à l’entretien réglementaire d'assimilation, le 10 février 2025, « impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de [son] identité », M. A... n’avait « pas produit, à cette occasion, les actes de naissance de [ses] enfants ». 8. A l’appui de sa requête, M. A... soutient, en termes circonstanciés, qu’il était « muni des actes de naissances de [ses] enfants » mais que « ces actes de naissance dataient de plus de trois mois », et relève qu’il s’agit d’« une information [qu’il] ignorai[t] et qui n'était surtout pas précisée dans la liste des documents à joindre ». Il ajoute que l’agent a décidé qu’il « n’étai[t] pas en possession de ces documents pour la simple raison qu’ils avaient plus de trois mois ». 9. En premier lieu, l’allégation que M. A... a produit les actes de naissance de ses enfants à l’entretien et que ces derniers ont été considérés comme faisant défaut par le motif qu’ils dataient de plus de trois mois, qui est circonstanciée et qui n’est pas contredite par le préfet du Val-de-Marne, doit être tenue pour établie. 10. En second lieu, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, M. A... a produit la copie de la convocation à l’entretien qui lui a été adressée le 22 janvier 2025, la copie de la demande de pièces complémentaires qui lui a été également notifiée le même jour en vue de préciser les pièces à produire à l’entretien ainsi que l’historique de l’ensemble des notifications que lui a adressées l’administration pour l’instruction de sa demande. Il en ressort, d’une part, que, s’agissant des actes de naissance de ses enfants, il ne lui a été demandé que d’en produire les originaux « IDENTIQUES à ceux scannés dans [son] dossier », sans exiger des actes de moins de trois mois à la date de l’entretien, d’autre part, qu’aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été adressée depuis celles du 25 avril, du 15 et du 22 mai 2023 auxquelles il avait répondu respectivement le 10, le 15 et le 22 mai 2023. Ni ces pièces, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de faire ressortir que des actes de naissance de moins trois mois à la date de l’entretien auraient été versés au dossier. L’allégation que l’obligation de produire des actes de naissance de ses enfants de moins de trois mois à l’entretien n’était, selon les termes de la requête, « pas précisée dans la liste des documents à joindre », doit ainsi être tenue pour établie au vu des éléments versés au dossier. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, faute d’avoir été précédé d’une mise en demeure de produire à l’entretien des actes de naissance de ses enfants de moins de trois mois, le classement sans suite motivé par le défaut de présentation de ces pièces à l’entretien, alors qu’il avait produit les originaux des actes versés au dossier, résulte d’une inexacte application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993. Il suit de là que la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val-du-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 12. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation. 13. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Il y a lieu en particulier d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A... à un nouvel entretien dans les meilleurs délais. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Il y a lieu en particulier d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A... à un nouvel entretien dans les meilleurs délais. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, X. POTTIER La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2503227_20251106
Données disponibles
- Texte intégral