TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503228_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. E et à Mme A F d'évacuer dans un délai d'un mois le logement qu'ils occupent, situé 27 rue des Frères Barthélémy à Marseille, mis à leur disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Solidarités ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme F, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et que la mise en demeure qu'il leur a adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux. La requête a été communiquée à M. C et Mme F qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants géorgiens, nés respectivement le 25 juin 1991 et le 14 décembre 1990, M. C et Mme F, qui sont entrés en France le 10 août 2023 avec leurs trois enfants, ont déposé chacun, le 24 août 2023, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2023. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2024. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement pour demandeurs d'asile géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Solidarités, situé 27 rue des Frères Barthélémy à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 26 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé au 12 mai 2024 la date de sortie en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par des arrêtés du 10 septembre 2024, les a en outre mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de deux semaines, par courriers qui ont été notifiés le 27 novembre 2024. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. C et Mme F d'évacuer dans un délai d'un mois le logement qu'ils occupent. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme F a fait valoir à l'audience que M. C, son époux, a quitté le territoire français après notification de l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2024, qu'une procédure de divorce a été introduite en France, qu'elle souhaite rester dans ce pays où ses enfants B, née le 4 janvier 2011, et Andria, né le 7 décembre 2013, sont scolarisés respectivement en classes de troisième et de CM2 et qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement pour elle-même et ses trois enfants dont le plus jeune est né le 1er février 2021. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C et Mme F auraient sollicité leur maintien dans le lieu d'accueil au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'accueil prise par l'OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme F occupe sans droit ni titre depuis le 12 mai 2024, le logement mis à sa disposition dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association SOS Solidarités et situé 27 rue des Frères Barthélémy à Marseille. Les circonstances invoquées par Mme F au cours de l'audience publique, mentionnées au point précédent, ne donnent pas par elles-mêmes à l'intéressée, qui n'a plus la qualité de demandeuse d'asile, un droit au maintien des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui comprennent l'hébergement des demandeurs d'asile et l'allocation pour demandeurs d'asile. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard au nombre important de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l'OFII à 704 au 31 janvier 2025, l'évacuation de Mme F d'un logement dédié au seul accueil des demandeurs d'asile présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 à 7 qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme F, et le cas échéant M. C, du logement occupé sans autorisation avec trois enfants mineurs dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association SOS Solidarités et situé 27 rue des Frères Barthélémy à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la présence de trois enfants, âgés de quatorze, onze et quatre ans, il y a lieu de fixer à trois mois le délai qui leur est imparti pour quitter les lieux. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à Mme F, et le cas échéant à M. C, de libérer, avec leurs enfants, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu'ils occupent dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association SOS Solidarités et situé 27 rue des Frères Barthélémy à Marseille. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 1er, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme F, et le cas échéant de M. C, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s'y trouveraient après l'expiration du délai mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. E et Mme A F. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2503228_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel