TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503228_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de six semaines. M. B soutient qu'il est sans domicile fixe et a instruit une demande d'orientation vers un centre d'hébergement auprès du SIAO depuis le 15 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B, dès lors que ce dernier a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par une décision du 1er août 2024 de la commission de médiation du département de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de M. B, qui soutient n'avoir pas eu connaissance de la décision du 1er août 2024 avant l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juillet 2024, M. B a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 2 juillet 2024, le secrétariat de ladite commission lui a fait savoir qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, celui-ci devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite à compter du 8 août 2024. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable. Toutefois, par une décision du 1er août 2024, ladite commission a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. 2. La décision du 1er août 2024 a rendu sans objet la requête de M. B. Si cette décision est antérieure à la date d'introduction de la requête, le 5 février 2025, il ressort des déclarations de M. B que cette décision n'avait pas été portée à sa connaissance avant l'introduction de sa requête. Dès lors, la requête de M. B a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu de statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La magistrate désignée, C. HOMBOURGER Signé La greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2503228_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel