TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503232_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Giroud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de son état militaire à compter du 28 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder à sa réintégration, au versement des traitements et primes dont il n'a pu bénéficier depuis la prise d'effet de la décision querellée et à la régularisation de sa situation administrative, notamment la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai imparti ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit un recours administratif préalable auprès de la commission des recours militaires le 13 février 2025 ; - la condition d'urgence est satisfaite : * il existe une présomption d'urgence lorsqu'une décision prive un agent public de la totalité de sa rémunération au-delà d'un mois ; * la décision attaquée a eu pour effet la cessation de son état militaire, à partir du 28 janvier 2025, le privant, par conséquent, de la totalité de son traitement et de son emploi et par voie de conséquence de son logement pour lui-même et sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se borne à faire référence à des décision de justice et se limite à indiquer que cette condamnation définitive emporterait la perte du grade détenu par l'intéressé ; * il n'est pas établi que l'auteur de la décision aurait été régulièrement habilité pour la signer ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de solliciter la communication de son dossier, n'a pas été informé des griefs formulés à son encontre et n'a pas davantage été mis à même de présenter ses observations écrites et orales ; * la mesure prononcée est disproportionnée et ne respecte pas le principe d'individualisation, tant au regard des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale qu'au regard du caractère manifestement " automatique " que le signataire de l'acte a accordé à la mesure adoptée du fait de la condamnation pénale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et le principe de nécessité des peines dès lors que les juridictions pénales n'ont pas prévu à son encontre une peine qui aboutirait à ce qu'il perde son emploi par radiation des cadres et cessation de l'état militaire d'autant que la peine d'inégibilité n'est pas de nature à l'exclure de sa profession de gendarme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : tant la situation de précarité que l'impossibilité de se loger ne sont pas avérées. Le requérant peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. met notamment en avant son prêt personnel et son crédit immobilier, il ne démontre ni qu'il ne pourrait continuer à le rembourser ni qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir une modification de ses échéances de remboursement auprès de l'établissement financier ou que ce dernier s'y serait opposé ; il ne démontre pas non plus que le foyer est privé de toute ressource financière, certaines dépenses étant d'ailleurs à la charge de sa conjointe ; la procédure pénale ayant débuté il y a plus de 3 ans, il lui appartenait de se préparer au risque d'être contraint à évacuer le logement de fonction, d'autant qu'un sursis d'évacuation d'un mois prenant fin le 27 février 2025 lui a été accordé et alors qu'il est propriétaire de deux autres biens immobiliers ; enfin, l'intéressé a incontestablement adopté un comportement manifestement incompatible avec les prérogatives d'un officier de la gendarmerie nationale et ont porté atteinte à l'image et au renom de la gendarmerie nationale, notamment en contribuant à discréditer la politique gouvernementale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, dont la gendarmerie a précisément la charge. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * à titre principal, les moyens présentés à l'appui de la requête sont inopérants : l'administration était en situation de compétence liée, l'autorité administrative n'a fait que tirer les conséquences nécessaires de la condamnation privative de droits civiques ; il ne saurait en aucune façon se prévaloir de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 relative, à l'article 131-26-2 du code pénal dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur les dispositions du 131-26-2 du code pénal mais sur l'article L. 311-7 du code de justice militaire qui prévoit que toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade ; * à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés : l'auteur de la décision est compétent ; la décision est suffisamment motivée ; elle n'est pas entachée d'un vice de procédure ; les principes de nécessité, de proportionnalité, d'individualisation des peines et de l'article L.132-17 du Code pénal ne sont pas applicables ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme n'est assorti d'aucune précision, ni d'allégation sérieuse, de nature à en apprécier le bien-fondé ; le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne serait privé que d'une composante de ses droits civiques devra être écarté puisqu'il est de jurisprudence administrative constante que nul ne peut accéder à un emploi public ni y être maintenu s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques. Des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2025, présentées pour M. A ont été communiquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice militaire ; - le code de la défense ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Giroud, représentant M. A, qui reprend à l'audience ses écritures et fait valoir qu'il conteste la compétence liée mise en avant par l'administration dès lors que M. A n'est pas privé de tous ses droits civiques. En outre, l'intéressé ne dispose pas de deux biens immobiliers comme avancé en défense mais seulement d'un seul dans lequel il vient d'emménager ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 12 mars 1996, est militaire de la gendarmerie nationale au grade de maréchal des logis chef affecté à la brigade territoriale autonome (BTA) de Laval (53) du 24 avril 2017 au 20 août 2022 puis, à compter du 21 février 2023 à la BTA de Basse-Goulaine. Le 15 mars 2024, il a fait l'objet d'une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour deux ans, pour des faits d'agression sexuelle et inscription de cette peine au bulletin n°2 du casier judiciaire. La chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas admis le pourvoi de M. A par une décision du 22 janvier 2025. Par une décision du 27 janvier 2025, le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de l'état de militaire de M. A à compter du 28 janvier 2025, du fait de la perte de son grade. Ce dernier a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires par un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 13 février 2025 et, sans attendre que cette commission ait statué, il demande par sa requête, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre du 27 janvier 2028. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 522-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ( ". 3. Aux termes de l'article L. 311-7 du code de justice militaire : " Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.() ". Aux termes de l'article L.4139-14 du code de la défense : " I La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / () / 2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R.4139-47 du même code : " I La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. " 4. Il ressort des dispositions précitées des articles L. 311-7 du code de justice militaire, L.4139-14 et R.4139-47 du code de la défense que la condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques entraine une perte de grade laquelle emporte la cessation de l'état militaire. Par conséquent, en constatant la cessation de l'état de militaire de M. A à compter du 28 janvier 2025 du fait de la perte de son grade, le ministre de l'intérieur, qui se trouvait en situation de compétence liée, s'est borné, sans porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, à tirer les conséquences de la condamnation pénale, devenue définitive, infligée à M. A sur sa qualité de militaire. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2025 sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 6 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2503232_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel