TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503234_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Mehl, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à examiner son dossier et à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintient en situation précaire ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé par un arrêté du 18 juin 2025 qui assortit ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d'audience : - le rapport de M. Michel, juge des référés ; - et les observations de Me Mehl, avocat de M. A, absent, qui accepte le non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 juin 2025, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 13 septembre 2023 par M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A tendant à ce à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2503234_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA