TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503235_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025par laquelle la préfète de l'Isère a invalidé les résultats de l'épreuve théorique du permis de conduire du 12 octobre 2022, passée au centre Dekra de Grenoble, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le permis de conduire dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité de mécanicien ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, M. B n'étant pas détenteur d'un permis de conduire et il est limité à la conduite des véhicules à changement de vitesse automatique ;
- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2503234 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocate de M. B.
Elle indique qu'en octobre 2022, M. B, ancien mineur non accompagné, né en 2024, venait de devenir majeur, qu'il ne gérait pas ses affaires et n'avait pas d'argent, que le rendez-vous pour le permis de conduire a été pris par sa référente de l'époque, qu'il avait une carte d'abonnement pour faire les trajets entre la Motte-Servolex, lieu de sa scolarisation, et Grenoble, lieu de son alternance.
Elle indique également que l'employeur de M. B s'était accommodé de la situation de son salarié vis-à-vis du permis de conduire tant que celui-ci pouvait avoir l'espoir de la délivrance d'un permis en bonne et due forme.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .
En ce qui concerne l'urgence :
2. Il résulte de l'instruction et des éclaircissements apportés à l'audience que M. B, titulaire d'un bac pro " maintenance des véhicules " est employé en qualité de mécanicien automobile par la société Opel Bymycar à Fontaine et que son emploi nécessite la détention d'un permis de conduire valide. La réalité de cet emploi est établie par la production d'une fiche de paie et une attestation de l'employeur. Par ailleurs, cet employeur indique que M. B pourra être licencié si sa situation n'est pas régularisée. Par suite, l'employeur de M. B s'étant accommodé depuis son recrutement de sa situation provisoire vis-à-vis du permis de conduire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen sérieux :
3. M. B a déclaré à l'audience qu'il est un ancien mineur non accompagné, né en 2024, et venait de devenir majeur en octobre 2022, qu'il ne gérait pas à l'époque ses affaires et n'avait pas d'argent, que le rendez-vous pour le permis de conduire a été pris par sa référente, qu'il avait une carte d'abonnement pour faire les trajets entre la Motte-Servolex, lieu de sa scolarisation, et Grenoble, lieu de son alternance. Son statut de mineur non accompagné est établi par la production de son contrat d'apprentissage. Ces circonstances non contestées par la préfète de l'Isère qui n'était pas représentée à l'audience du juge des référés sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la réalité de la fraude qui lui est reprochée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution de la présente décision implique que la préfète de l'Isère réexamine la situation de M. B au regard de ses droits à conduire. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2025 de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. B au regard de ses droits à conduire dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2503235_20250417
Données disponibles
- Texte intégral