TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503236_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme. 4°) de prononcer la suppression provisoire des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenu dans le mémoire en défense du préfet. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'elle est placée en situation irrégulière, que son contrat de travail n'a pas été renouvelé la plaçant en situation de grande précarité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une irrégularité de procédure, en l'absence de production de l'avis OFII ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, dès lors que son traitement est indisponible dans son pays d'origine ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne créé un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et notamment que le traitement nécessaire à l'affection de la requérante est disponible dans son pays d'origine en milieu hospitalier. Par une décision du 16 décembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête n° 2503235, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 mars 2025 à 14 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - et les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise, née le 20 mars 1984, serait entrée en France le 13 juillet 2019. Elle a été mise en possession, le 15 avril 2021, de titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 8 mars 2024. Le 5 janvier 2024, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a, notamment, refusé de lui renouveler son titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B à l'encontre de la décision de refus de séjour, tels que mentionnés dans les visas ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 juillet 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction et d'astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ". 6. Aucun passage des écritures du préfet du Val-d'Oise dont la suppression est demandée par Mme B, ne relève du discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme B tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503236_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel