TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2503236_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 2 juin 2025 par laquelle le président de l'université Bourgogne-Europe a rejeté sa demande d'inscription au master 1 " psychologie clinique et neuropsychologie de l'enfance et la personne âgée " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Bourgogne-Europe de prononcer son inscription dans cette formation dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université Bourgogne-Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence d'une part de la priver de la possibilité de poursuive ses études en début d'année universitaire, d'autre part de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel, pour lequel la validation d'un master est obligatoire : - elle peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant : o au défaut de base légale de la décision contestée ; o à l'erreur de droit tirée de la situation de compétence liée du chef d'établissement ; o à l'irrégularité de la procédure ; o au vice de forme tiré de l'irrégularité de la plateforme Monmaster pour la cession 2025 ; o à l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, l'université Bourgogne-Europe, représentée par Me Audard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête au fond est irrecevable comme tardive, que l'urgence n'est pas constituée et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503052, enregistrée le 20 août 2025, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Audard pour l'université Bourgogne-Europe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire d'une licence de psychologie, a candidaté en première année de master via la plateforme nationale " monmaster.gouv.fr ". Cependant par une décision du 2 juin 2025, le président de l'université Bourgogne-Europe a refusé sa demande d'inscription au master 1 " psychologie clinique et neuropsychologie de l'enfance et la personne âgée ". Par une requête n° 2503052, Mme A a demandé au tribunal d'annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en date du 2 juin 2025 du président de l'université Bourgogne-Europe : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En premier lieu, au regard des pièces produites en défense, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision contestée et du vice de forme du fait de l'irrégularité de la plateforme MonMaster pour la session 2025 n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit en ce que le chef d'établissement se serait considéré en situation de compétence liée, et du vice de procédure n'apparaissent manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité.de la décision contestée. 7. En dernier lieu, eu égard au nombre de places disponibles, au nombre de candidats et aux résultats obtenus par Mme A au cours des années de licence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparait pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 2 juin 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président de l'université Bourgogne-Europe. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 24 septembre 2025. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2503236_20250924
Données disponibles
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