TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503238_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'examiner la situation de sa demande sous quinze jours suivant la notification de la décision à venir ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de conduire temporaire lui permettant de circuler avec des droits de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de ses activités de mandataire sociale d'une société de communication et de marketing digital ; - il a formulé une demande d'échange le 26 novembre 2024 ; - aucune suite n'a été donnée à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle est incompétente en matière de délivrance des permis de conduire ; les demandes sont instruites par les centres d'expertise et de ressources titres (CERT). Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique (CERT) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le délai d'instruction incombe uniquement à M. B A qui a commis une infraction le 27 octobre 2024 ayant entraîné une mesure d'interdiction de conduire en France jusqu'au 27 février 2025 ; - la procédure d'instruction a repris à la fin de l'interdiction et l'original du permis suisse lui a été adressé par le préfet de la Saône et Loire ; - ce titre doit encore être authentifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le délai d'instruction de sa demande d'échange d'un permis de conduire suisse contre un permis français incombe uniquement à M. B A qui a commis une infraction le 27 octobre 2024 ayant entraîné une mesure d'interdiction de conduire en France jusqu'au 27 février 2025. La procédure d'instruction a repris à la fin de l'interdiction et l'original du permis suisse a été adressé au préfet de la Loire-Atlantique (CERT) par le préfet de la Saône et Loire et ce titre doit encore être authentifié avant qu'il soit procédé à l'échange sollicité. Il suit de là que la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative n'est pas remplie. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 23 avril 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2503238_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA