TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503238_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour " jeunes majeurs " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour le 19 décembre 2023, qu'elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 12 décembre 2024, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement, qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de trouver un emploi ou un stage et que les versements de sa bourse universitaire vont être suspendus ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle a exercé des démarches pour obtenir une réponse de l'administration ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise, soutient avoir présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de titre séjour " jeunes majeurs " le 19 décembre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour " jeunes majeurs " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France à l'âge de quatre ans a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur, lequel a expiré le 9 juillet 2022. Elle a vainement sollicité un rendez-vous, depuis le 19 décembre 2023, auprès de la préfecture de l'Essonne en vue de déposer une demande de titre de séjour " jeunes majeurs " par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ". Elle justifie de plusieurs démarches sur cette plateforme et auprès de la préfecture de l'Essonne en vue d'obtenir un rendez-vous. Elle démontre également avoir effectué sa scolarité en France depuis l'âge de cinq ans, d'une inscription à l'université au titre de l'année 2024-2025 et elle établit, en produisant plusieurs mails du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), que le versement de sa bourse universitaire va être suspendu en l'absence de production d'un titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la demande de l'intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 mai 2025. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2503238_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel