TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503248_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par la SELARL AMERHA Avocat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'ordonner la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de nationalité française risque d'être clôturée ou ajournée s'il ne peut produire le titre de séjour qui lui a été attribué il y a plus d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que le titre de séjour a été mis en fabrication. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, 1ère conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " a été acceptée le 5 avril 2024 mais, malgré plusieurs relances de la part de l'intéressé, la carte de séjour correspondante n'a pas été effectivement remise à M. A. 2. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer son titre de séjour. 3. Il résulte des écritures en défense que la carte de séjour accordée à M. A a été mise en fabrication le 10 juillet 2025, en cours d'instance. Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de mettre en fabrication cette carte ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de mettre en fabrication une carte de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. Fait à Rouen, le 21 juillet 2025. La juge des référés, signé H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2503248_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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