TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503250_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Galland, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a abrogé l'autorisation d'instruction en famille pour l'enfant Maya A Faid qu'il avait accordée le 29 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la région de prendre toute mesure nécessaire pour permettre la poursuite de l'instruction en famille de l'enfant Maya A Faid. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503248 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a abrogé l'autorisation d'instruction en famille pour l'enfant Maya A Faid qu'il avait accordée le 29 mai 2024. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de retirer la décision dont la suspension est demandée. Les conclusions de Mme A sont par suite sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 27 mars 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2503250
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503250_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel