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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503256_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence et fixé les modalités de présentation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à verser au requérant en cas de refus de lui attribuer l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - les modalités de présentation emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation familiales et personnelles. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 732-8, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus : 2. En premier lieu, la décision est signée par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. 3. En second lieu, aux termes de L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de se présenter deux fois par semaine (lundi et jeudi) entre 9h et 18h au SPAF Lyon Ville emporte des conséquences disproportionnées sur la situation familiale et personnelle de M. B qui, autorisé à circuler dans le département du Rhône, est ainsi libre d'emmener ses enfants à l'école ou de les accompagner pour les soins qui seraient nécessités par leur état de santé, quand bien même il doit effectuer le trajet depuis Saint-Priest où il réside. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2025 en ce qu'elle prévoit le principe d'une assignation ou en fixe les modalités d'exécution. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles, doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2503256_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel