TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503259_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires, enregistrés le 4 avril 2025, le 15 avril 2025 et le 18 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour et d'inscrire la date de remise de son titre sur la plateforme ANEF, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin de son titre de séjour pour effectuer sa demande de renouvellement qu'elle doit déposer avant le 4 mai 2025. De plus, compte tenu de sa situation au regard du séjour, un refus d'inscription par France Travail lui a été opposé le 9 décembre 2024 et la caisse d'assurance maladie exige la transmission de son titre. Qu'enfin, la date de rendez-vous proposée le 23 mai 2025 n'est pas adéquate dès lors qu'elle impliquera que sa demande de renouvellement sera tardive ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision favorable ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit deux pièces enregistrées le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 3 novembre 1998, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de française et a obtenu à ce titre une attestation de décision favorable indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025 allait lui être délivrée. Ce titre ne lui a toutefois pas été délivré. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour et d'enregistrer une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " expirant le 3 juillet 2025, Mme A devait déposer sa demande sur la plateforme de l'ANEF avant le 3 mai 2025. Si postérieurement à l'introduction de la requête le préfet du Nord a convoqué Mme A à un rendez-vous le 23 mai 2025 afin de lui remettre son titre de séjour, cette date ne lui permet pas de se voir délivrer ce titre de séjour avant l'échéance du délai pour déposer une demande de renouvellement. La mesure demandée par Mme A présente donc un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de lui remettre son titre de séjour expirant le 3 juillet 2025, et d'enregistrer à cette occasion sa demande de renouvellement de celui-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme A à un rendez-vous en vue de lui remettre le titre de séjour expirant le 3 juillet 2025, et d'enregistrer à cette occasion sa demande de renouvellement de ce titre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503529Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2503259_20250523
Données disponibles
- Texte intégral