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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503265_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de les lui accorder dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à verser au requérant en cas de refus de lui attribuer l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - le directeur s'est estimé comme étant en situation de compétence liée ; - la décision méconnait l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'incompétence. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - elle est irrecevable en l'absence de moyen ; - les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu : - la prestation de serment de M. A, interprète en langue bengali ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément, en présence du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens. Le directeur de l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus : 2. En premier lieu, la décision a été signée par M. D, directeur territorial à Lyon, qui disposait d'une délégation du directeur général de l'OFII accordée à cette fin par une décision du 3 février 2025 présumée publiée dans les conditions prévues par son article 3. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l'autorité administrative n'a pas procédé à l'examen de la vulnérabilité de l'intéressé préalablement à son édiction ou qu'elle s'est estimée tenue de refuser les conditions matérielles d'accueil au seul motif que M. B a présenté une demande de réexamen. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :() / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée le 21 juillet 2023 par le directeur de l'OFII, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2024, cette dernière décision ayant été notifiée à l'intéressé le 19 juin 2024. Ainsi, en ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil doivent, en principe, être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa vulnérabilité. Il n'apparait pas que les conditions dans lesquelles il est hébergé avec son épouse chez des tiers ou que leur état psychologique et physique caractérise une situation particulière de vulnérabilité qui impliquait que leur soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre dérogatoire. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le directeur territorial de l'OFII le lui a refusé. Le surplus des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit donc être rejeté sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2503265_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel