TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503265_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1994, entré en France le 27 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 20 juin 2024 la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 27 juin 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée, et qu'il travaille de façon déclarée depuis novembre 2021, soit depuis plus de trois ans, avec un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de la restauration auprès de la société French Canteen. Il produit pour justifier de sa situation différents bulletins de salaire attestant d'une rémunération brute mensuelle de 1 832,17 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet de police, que si M. A a produit des justificatifs de salaires auprès de la société French Canteen, il perçoit des salaires d'environ 1 350 euros nets mensuels. En outre, s'il a produit des avis d'imposition pour les années 2018 à 2023, il n'avait déclaré aucun revenu pour les années 2019 et 2020, et des revenus limités pour l'année 2018 (3 147 euros) et l'année 2021 (1 609 euros). Enfin, M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet de police, après avoir légalement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2503265_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel