TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503266_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme C A, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2502950 du 20 mars 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2025, en présence de M. Muller, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Mme B, représentant la préfète de l'Isère, qui indique que la requérante sera effectivement hébergée aujourd'hui ou demain. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante nigériane, est entrée en France le 21 février 2025, accompagnée de ses deux filles mineures nées en décembre 2019 et mai 2023. Elle s'est présentée le 3 mars 2025 au service du premier accueil des demandeurs d'asile, où il lui a été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de celles de ses enfants le 29 avril 2025. Saisie sur recours de l'intéressée, le juge des référés du présent tribunal a, par une ordonnance n° 2502950 du 20 mars 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de l'accueillir avec ses enfants, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. 3. En défense, la préfète de l'Isère fait valoir qu'à la suite des préconisations de la commission d'urgence lors de sa séance du 24 mars 2025, la requérante a été contactée le lendemain par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) et une proposition d'hébergement lui a été faite qu'elle a acceptée. Lors de l'audience publique, la préfète de l'Isère a précisé que l'entrée dans les lieux de la requérante se ferait le jour même ou le lendemain. Dans ces circonstances, et alors même que le délai de vingt-quatre heures imparti a été dépassé, la préfète de l'Isère doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 20 mars 2025. Par suite, il n'y a lieu ni de liquider l'astreinte ni d'en augmenter le montant. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mars 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2503266_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel