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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503266_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme D... A... B..., représentée par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d’assignation à résidence dont elle a fait l’objet pour une durée de 45 jours à compter du 1er novembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A... B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., de nationalité colombienne, a été interpellée le 13 août 2025 en situation irrégulière par les services de police. Par arrêté du 17 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité a assigné l’intéressée à résidence. Par décision du 29 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence. Mme A... B... demande l’annulation de cette décision du 29 octobre 2025. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». 3. La décision attaquée vise le 1°) de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que Mme A... B... fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 17 septembre 2025, sur ce qu’elle se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter ce territoire en l’absence de réservation sur un vol à départ imminent de France, sur ce qu’elle justifierait d’un domicile stable à Bayonne, et sur ce que la décision portant assignation à résidence, notifiée le 17 septembre 2025, arrive à échéance le 1er novembre 2025. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A... B... doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... B... doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... B... et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le magistrat désigné, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2503266_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel