TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503268_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire du 8 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions en référés mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de Mme A étant motivé par la délivrance, en cours d'instance, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a donc lieu de regarder l'Etat comme partie perdante et de mettre à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 avril 2025 Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2503268_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel