TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503269_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 22 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 28 octobre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de membre d'un famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il soutient qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité. La copie de la vignette du visa délivré à Mme B le 13 avril 2025 a été produite le 14 avril 2025 par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le numéro 2503356 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2025 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me De Thy substituant Me Roilette, représentant Mme B, - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été fixée à 10h00 le 16 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le 13 avril 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré à Mme A B le visa de long séjour qu'elle a sollicité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 mai 2025. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Johanna Dionis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2503269
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2503269_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA