TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 1×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503278_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 17 novembre 2025. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 novembre au 30 décembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025. La présidente, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 avril 2025
DTA_2503280_20250401TA3117 juin 2025
ORTA_2503278_20250617TA3519 juin 2025
ORTA_2503278_20250619TA634 décembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2503278_20251204
Données disponibles
- Texte intégral