TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503280_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de séjour et de travail dès la notification l'ordonnance à intervenir, ainsi que, dans le délai d'un mois à compter de la même date et à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement, en attendant, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renoncera alors à la part contributive de l'État, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient le surplus des conclusions de sa requête. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2503298 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. A B, qui s'est vu délivrer en cours d'instance une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 14 mars au 13 septembre 2025, a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Boulestreau au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l'intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Boulestreau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A B ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Boulestreau. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 21 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2503280_20250321
Données disponibles
- Texte intégral