TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503284_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Oloron-Sainte-Marie a fait apposer une banderole portant les inscriptions « Pour la paix : / - libération immédiate des otages / - cessez-le-feu immédiat /- reconnaissance de l’Etat palestinien » sur la façade principale de l’hôtel de ville. Il soutient que : - le maire de la commune d’Oloron-Sainte-Marie n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; - cette décision n’entre pas dans le champ de l’une des compétences des communes ; - elle porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics ; - elle a pour conséquence de créer un trouble grave à l’ordre public. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par le mémoire susvisé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au maire de la commune d’Oloron-Sainte-Marie. Fait à Pau, le 17 novembre 2025. La juge des référés, L. NEUMAIER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2503284_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel