TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2503291_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2°) d'ordonner, le cas échéant, toute mesure conservatoire adaptée à sa protection. Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour vers la Turquie. La requête a été transmise au préfet de la Somme qui n'a pas présenté de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 4 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 29 janvier 1997, a été interpellé par les services de gendarmerie le 28 juillet 2025, et placé en garde à vue. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Somme, qui a relevé qu'il avait fait l'objet d'une décision en date du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a assigné à résidence sur la commune de Ailly-sur-Somme, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. 2. La décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel M. B sera renvoyé dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par l'arrêté du 2 août 2024, alors au demeurant que le recours formé par l'intéressé contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination contenue dans cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif dans un jugement du 28 juillet 2025. Par suite, en bornant à soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. B ne conteste pas utilement la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquent, ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure conservatoire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. La magistrate désignée, Signé B. SAKOLa greffière, Signé C. WANESSE La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2503291_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel