TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503292_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B C, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision portant refus implicite de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de le convoquer en préfecture pour lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), il est entré en France en 2001, qu'il est en couple avec une compatriote et que sa fille aînée est de nationalité française, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 novembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 12 septembre 2023, qu'il s'est vu remettre un récépissé le 29 février 2024 valable six mois qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens, qu'une décision implicite de rejet est donc née à la date du 29 août 2024, qu'il a formé une requête contre cette décision le 3 octobre 2024, assortie d'une demande de suspension le 11 octobre 2024, qu'il a été convoqué en préfecture à la suite de cette requête et un nouveau récépissé lui a été remis valable jusqu'au 20 janvier 2025 et que celui-ci n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et ne peut plus travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le père de deux enfants nés en France, dont l'un est de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 1er avril 2025 en vue de se voir délivrer un récépissé de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2025, M. C, représenté par Me Diarra, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2412246, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 octobre 1973 à Kinshasa, entré en France selon ses dires le 8 avril 2001, a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le sol français. Par un arrêté du 21 octobre 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 19 juillet 2016. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Le 14 décembre 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable. Il faisait valoir sa vie commune avec une compatriote, en situation régulière, avec qui il avait eu deux enfants nés en juillet 2010 et janvier 2017. La situation administrative de M. C a été régularisée et il s'est vu délivrer, le 13 décembre 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020, puis une seconde, valable jusqu'au 30 octobre 2021 dont il a demandé le renouvellement. Deux récépissés de demande de renouvellement lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu'au 23 septembre 2022. Sans nouvelle de la production de son nouveau titre de séjour, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, il a demandé au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été convoqué le 30 novembre 2022 afin qu'il se voie remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la suite, une nouvelle carte de séjour valable jusqu'au 5 novembre 2023 lui a été délivrée. Il en demandé le renouvellement le 12 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui lui a remis une " attestation justificative d'une régularité de séjour " puis, le 29 février 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n'a à son tour pas été renouvelée malgré une demande en ce sens. Considérant donc s'être vu opposer une décision de refus de délivrance de son titre de séjour, par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, il en a demandé l'annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés, par sa requête du 11 octobre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C le 21 octobre 2024 " afin d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour " et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2025. Un non-lieu a en conséquence été prononcé sur la requête formée le 11 octobre 2024 et une somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce récépissé n'a pas été renouvelé à son échéance malgré plusieurs demandes en ce sens de l'intéressé et de son conseil. Par une nouvelle requête enregistrée le 10 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C le 1er avril 2025 en vue de se voir délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. C, le 1er avril 2025 à 9 heures, en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503292_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel