TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503294_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 avril 2025, M. A C, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 27 février 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à toutes les mesures de surveillance prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement prise par le préfet du Nord le 27 février 2025 ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation, par un jugement n° 2502213 du 18 avril 2025 du tribunal, de l'arrêté du 27 février 2025 l'assignant à résidence ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée ;
- les observations de Mme B, élève-avocate, aux côtés de sa maître de stage Me Schryve, avocate de M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe, né le 12 novembre 1996, a fait l'objet, le 27 février 2025 d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord l'a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. C demande l'annulation, la même autorité a prolongé la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
6. Par un jugement n° 2502213 du 18 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. C, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de cet arrêté, qui constitue le fondement de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué par voie de conséquence de l'annulation l'arrêté du 27 février 2025, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé d'une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503294_20250513
TA4515 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2503294_20250513