TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2503295_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance n° 2422954/2-1 du 12 septembre 2024 afin d'assortir l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'inexécution de l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 12 septembre 2024 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- cette inexécution depuis plusieurs mois justifie que soit prononcée une astreinte.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2422954/2 du 12 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2422954/2 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et après qu'il eut été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", d'autre part, a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, la carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, encore, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous deux réserves. Pour demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. A fait valoir qu'à ce jour, le document de séjour sollicité ne lui a toujours pas été délivré.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement de la requête, soit plus de quatre mois après la date de notification au préfet de police par l'application de téléservice Télérecours le 12 septembre 2024 à 16 heures 18 de l'ordonnance dont la modification est sollicitée et, donc, plus de trois mois après l'expiration du délai laissé par l'article 2 de cette ordonnance pour délivrer la carte de résident sollicitée de plein droit par M. A, ce titre ne lui a toujours pas été délivré. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations à l'instance, ne conteste pas ne pas avoir procéder à cette délivrance, et n'étant pas davantage représenté à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à justifier la résistance à en assurer l'exécution. Dès lors il y a lieu de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2422954/2 pour enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2422954/2 du 12 septembre 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jours de retard. "
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
signé
J. F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2503295_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel