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TA78 · Urgences — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503295_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2025, M. B C, représenté par Me Candon, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le maire de Morangis a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur le terrain situé 1-3 rue du docteur A D à Morangis de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'erreur de droit ; - l'occupation litigieuse n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou l'ordre publics ; - le délai de 24 heures est entaché d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le maire de Morangis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2025. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2025 à 15h en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Rollet-Perraud qui a relevé d'office, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative alors que l'arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mars 2025, le maire de Morangis a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur le terrain situé 1-3 rue du docteur A D à Morangis de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. M. C, qui occupe ce terrain, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. 2.Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en-dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (). II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. () / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. () ". 3. La décision dont M. C demande l'annulation émane du maire de Morangis et est fondée sur les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Elle n'entre donc pas dans le champ des dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C présentée sur le fondement de ces dernières dispositions est irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Morangis. Fait à Versailles, le 27 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503295_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel