TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2503295_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2024 du préfet du Var portant retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer sa carte de résident ou de réexaminer sa situation sous 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : elle est constituée car : - il réside en France depuis l'âge de deux mois (soit depuis 35 années) avec toute sa famille et se trouve ainsi placé en situation irrégulière ; - il ne peut plus travailler et bénéficier d'un logement. Sur le doute sérieux : il est constitué car la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025 le préfet du Var excipe de l'incompétence territoriale du tribunal. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du 19 juin 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Montpellier a accordé une aide juridictionnelle totale. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2025 : - le rapport de M. Privat, juge des référés. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'exception d'incompétence territoriale opposée par le préfet du Var : 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 4. Il est constant que le requérant est domicilié à Montpellier. Dès lors le tribunal de céans est incompétent territorialement à juger cette affaire et, partant, la requête doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 27 août 2025. Le juge des référés Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2503295_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA