TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503298_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine transfert a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge dans les délais ;
- il méconnaît les articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le guide Dublin et le guide relatif aux données traitées par Eurodac ne lui ont pas été remis ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le nom de l'agent ayant réalisé l'entretien individuel n'est pas indiqué ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'Espagne n'est pas en capacité d'accueillir les demandeurs d'asile dans des conditions leur assurant effectivité de leurs droits fondamentaux et respect de leur dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2025 :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Duque, substituant Me Lujien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que l'identité du requérant ne correspond pas à celle indiquée dans l'accord de reprise en charge des autorités espagnoles et, d'autre part, qu'il n'a pas été fait mention de son frère au cours de l'entretien individuel.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1998, a déposé le 6 février 2025 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités le 17 janvier 2025, en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont accepté cette prise en charge le 24 février 2025. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E G, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation du préfet à l'effet de signer les " arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", en vertu d'un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement. Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu l'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés "DubliNet". ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ".
7. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile, vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise et notifiée à l'intéressé qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et ainsi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'il ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la prise en charge de l'intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 17 janvier 2025 d'une demande de prise en charge de M. B sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 du règlement n°604/2013, comme en atteste l'accusé de réception " Dublinet " des autorités espagnoles relatif à cette demande, produit en défense par le préfet. Les autorités espagnoles ont donné leur accord à ce transfert le 24 février 2025. Il ressort des mentions du formulaire d'accord de prise en charge établi par les autorités espagnoles et particulièrement celles portant sur les nom et prénom et date de naissance de la personne visée ainsi que la mention du numéro de dossier de la demande des autorités françaises, permettent d'établir que cet accord de prise en charge des autorités espagnoles vise effectivement le requérant alors même que ce formulaire comporte une erreur matérielle s'agissant de la désignation de sa nationalité. Par suite, les moyens tirés de ce que les autorités espagnoles n'ont pas été valablement saisies d'une demande de prise en charge de M. B et de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. B. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux seules procédures de reprise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. ". Aux termes de l'article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (). ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend (). ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 10 janvier 2025 en langue française, langue comprise par l'intéressé. En outre, M. B a certifié avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " au cours de l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 9 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du résumé de l'entretien qui comporte les initiales de l'agent ayant réalisé cet entretien et de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2024, portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l'article 5 du règlement du 26 juin 2023, que M. B a été entendu par Mme C F, adjointe administrative au sein du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, dûment habilitée à conduire un tel entretien. Dès lors, l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel dans la rubrique " observations " que le préfet a pris en compte la circonstance que M. B a un frère en France chez qui il réside. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
16. M. B soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il serait susceptible, en Espagne, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Il ne démontre pas davantage qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités espagnoles, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que les autorités espagnoles le renverront au Sénégal sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Enfin, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2503298_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel