TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2503302_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - il ne peut pas communiquer le relevé de note demandé dès lors qu’il est doctorant ; - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a été contraint d’arrêter de travailler en l’absence de délivrance d’un document de séjour valable ; il se trouve dans une situation administrative et personnelle précaire en l’absence de revenu ; son emploi lui est nécessaire pour financer sa thèse en l’absence de contrat doctoral ; il ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels ; - la mesure sollicitée est utile afin de préserver ses droits fondamentaux. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 13 novembre 2025. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 de ce code : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour mention « étudiant » déposée le 24 juin 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé la demande de titre de séjour de M. A... en l’absence de production par l’intéressé de son relevé de notes définitives des deux semestres de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que de l’attestation de réussite ou de diplôme au titre de la même année universitaire. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient qu’il n’a pas pu transmettre les pièces demandées dès lors qu’il est en quatrième année de doctorat, la mesure qu’il sollicite aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2503302_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA