TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503304_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision d'assignation à résidence : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; -sa durée est disproportionnée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, d'une part, que Mme B, qui n'a pas été scolarisée, ne lit pas le français, et que les brochures A et B en langue française qui lui ont été remises ne lui ont pas été traduites lors de l'entretien individuel, qui s'est déroulé en langue dioula et, d'autre part, que Mme B fait l'objet d'un suivi médical pour une hépatite ainsi que d'autres pathologies ; - et les observations de Mme B. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 30 avril 2025 à 16 h 21. Des pièces ont été produites pour Mme B le 30 avril 2025 à 23 h 36. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 2006, est entrée en France le 16 décembre 2024, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille mineure, née en 2022 en Tunisie. Elle a sollicité, le 17 décembre 2024, au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 14 décembre 2023. Après avoir été saisies le 10 janvier 2025 d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont donné leur accord le 22 janvier 2025. En conséquence, par les arrêtés contestés du 25 mars 2025 le préfet du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à Mme B, le 17 décembre 2024, à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures étaient rédigées en langue française, que Mme B soutient à la barre ne pas pouvoir lire. Si une date et une signature sont apposées sur les brochures remises à Mme B, d'ailleurs sans aucune précision, elles ne comportent aucune mention que la langue dans laquelle elles sont rédigées est comprise et lue par l'intéressée. Il ne ressort pas non plus du compte-rendu d'entretien en préfecture, dont les échanges ont nécessité la présence d'un interprète en langue dioula, que la version française des brochures A et B qui ont été remises à Mme B lui ait été traduite par l'interprète sur lecture de l'agent préfectoral ou même seulement que les informations contenues dans ces brochures lui avaient été communiquées oralement et qu'elle les avait comprises, à supposer qu'une telle communication puisse être réalisée au cours d'un entretien de 14 mn. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que Mme B a effectivement pu recevoir l'ensemble des éléments d'informations contenus dans la brochure commune et requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de Mme B et la mette, dans l'attente, en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Airiau. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme sera versée à Mme B. D É C I D E : Article 1 :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les arrêtés du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 :Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile. Article 4 :L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme B si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, C. Michel La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2503304_20250604
Données disponibles
- Texte intégral