TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503311_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 7 avril 2025, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par la SCP Fayol et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la SCI L'Epervière et M. B A et de tout occupant de leur chef de la dépendance du port de commerce de Portes-lès-Valence et l'évacuation du bateau Cornelia, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la SCI L'Epervière et M. B A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée présente un caractère d'urgence ; - cette mesure est utile, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 avril 2025 en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par une convention du 1er octobre 2023, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme a autorisé la SCI L'Epervière, représentée par M. B A, à occuper jusqu'au 30 novembre 2023 un terre-plein d'une surface de 320 m² du port de commerce de Portes-lès-Valence où avait été mise en cale sèche la péniche Cornelia. Ce bateau n'ayant pas été enlevé après l'expiration de cette autorisation malgré les relances de la CCI de la Drôme et une mise en demeure du 15 janvier 2025, cette dernière en demande l'évacuation. 3. La SCI L'Epervière et M. A ne justifient d'aucun titre les autorisant à occuper un emplacement du port de commerce dépendant du domaine public dont la CCI de la Drôme est gestionnaire. Ainsi, la demande de la CCI de la Drôme ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. L'évacuation de la péniche présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que son maintien retarde l'exécution de travaux de mise aux normes ICPE et que le site doit être libéré de tout occupant avant le 30 juin 2025, date à laquelle prendra fin le contrat de sous-concession par lequel la Compagnie nationale du Rhône a confié la gestion du port de commerce à la CCI de la Drôme. 5. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expulsion de la SCI L'Epervière et M. A et l'évacuation du bateau Cornelia du domaine public portuaire du port de commerce de Portes-lès-Valence dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI L'Epervière et M. A une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la CCI de la Drôme et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à la SCI L'Epervière, à M. A et à tout occupant de leur chef de libérer la dépendance du domaine public du port de commerce de Portes-lès-Valence et d'évacuer le bateau Cornelia dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : La SCI L'Epervière et M. A verseront à la CCI de la Drôme la somme totale de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, à la SCI L'Epervière et à M. B A. Fait à Grenoble, le 14 mai 2025 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2503311_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel