TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2503311_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A... H..., représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H... soutient que : - la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile est entachée d’un vice d’incompétence ; - la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile méconnait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet de la Côte-d’Or, en s’estimant en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a entaché sa décision d’abrogation de l’attestation de demande d’asile d’une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’abrogation de l’attestation de demande d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. H... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés. M. H... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H..., ressortissant somalien né en 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2024, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 19 février et 7 août 2025. Par un arrêté du 19 août 2025, dont M. H... demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la « décision » portant abrogation de l’attestation de demande d’asile : 2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article L. 531-24 de ce code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ». Enfin, l’article L. 542-3 de ce même code dispose que : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ». L’article R. 541-1 de ce code dispose que : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 (…) ». 3. En premier lieu, la demande d’asile présentée par M. H... a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 7 août 2025 et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA. Dès lors, en constatant que le droit de M. H... de se maintenir sur le territoire français avait pris fin et en abrogeant, pour ce motif, son attestation de demande d’asile, le préfet de la Côte-d’Or n’a en tout état de cause ni méconnu l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur de droit. 4. En second lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E..., directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C... F..., cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, et, en cas d’absence concomitante de M. E... et de Mme F..., à Mme B... G..., cheffe-adjointe du service immigration et intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... et Mme F... n’auraient pas été absents ou empêchés le 19 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G... n’était pas compétente pour signer l’abrogation de l’attestation de demande d’asile manque en fait et doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l’abrogation de l’attestation de demande d’asile n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette mesure, doit en tout état de cause être écarté. 6. En deuxième lieu, M. H... ne peut pas utilement soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre (…) une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». 8. M. H..., dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, n’établit pas l’existence de risques personnels et actuels en raison de ses opinions religieuses en cas d’éloignement du territoire français. Dès lors, et en tout état de cause, en prononçant à l’encontre de M. H... une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H..., n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. H... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... H..., au préfet de la Côte-d’Or et à Me Buvat. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, C. Bois Le président, L. Boissy La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2503311_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel